La cession Dailly, c’est sexy.

Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien ! Alors que dire, aujourd’hui, je vous écris ce bref billet aux fins d’évoquer, de peut-être rappeler à vos bons souvenirs, un mécanisme juridique bien sympathique, la cession Dailly (dédicace à l’ancien Sénateur Étienne Dailly, papa du projet de loi afférent ❤).

La cession Dailly, c’est un véritable plan à 3 (comme dit l’adage populaire, à plusieurs, c’est toujours meilleur !) entre d’un coté le cédant, de l’autre le cessionnaire, et entre les deux, le débiteur cédé. Ce mécanisme trouve sa genèse dans la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. Nous allons le définir très brièvement, comme étant la transmission d’une créance professionnelle à un établissement de crédit en échange de liquidités. La cession Dailly est donc un instrument de crédit.

Pour les conditions, on est en matière de Cession et nantissement des créances professionnelles, donc on va se référer à l’article L313-23 du Code monétaire et financier (tu connais les bails ✌ ). Le cédant à une double casquette, il apparait à la fois comme le débiteur principal de l’établissement de crédit cessionnaire pour le crédit accordé, mais il apparait également comme le garant du débiteur cédé, dans la mesure où celui-ci est actionné en paiement et ne paye pas.

L’article L313-24 du code monétaire et financier précise ainsi que sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

Dans l’hypothèse où le cédant rembourse, il récupérera ses créances, puisque la cession de créance est seulement faite à titre de garantie, c’est l’avis de la cour de cassation 👨🏽‍⚖️, comme l’a rappelée la chambre commerciale, dans un arrêt en date du 22 novembre 2005, 03-15.669, dans la formule suivante :

(…) implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée (…) n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie.

Bulletin 2005 IV N° 230 p. 249

Le cessionnaire pourra interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau (Article L313-28 du CMF), dans ce cas, le débiteur ne se libèrera valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire 👋🏽 , ce n’est donc pas une obligation seulement une possibilité.

Voilà, j’espère que ce petit propos introductif sur la cession Dailly vous à plut, et que vous appréhenderez maintenant mieux ce mécanisme 😉. Si vous avez aimé la lecture de cet article, vous pouvez évidement le partager, et vous abonner au blog si ce n’est pas encore fait 🖌️. Je vous rappelle que vous pouvez entrer votre Email juste ici :

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon week-end et à très vite 😏 (petite smirking face de fin … 😛)

Jordan Minary

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