Clauses Léonines : Attention à la fraude !

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Athos, Porthos et Aramis sont trois amis d’enfance, ils décident de conclure un contrat de société, toutefois, Athos y intègre une clause, stipulant qu’il s’attribut la totalité du bénéfice généré par la société, excluant totalement Porthos et Aramis des profits éventuels. Malin n’est-ce pas ? 

Vous me diriez surement que Athos à le sens du « business », et si qu’une telle clause est illégale ? Alors? Toujours malin ce cher Athos ? 

Le législateur français prohibe les clauses dites « léonines ». Il s’agit de clauses ayant pour conséquence une disproportion manifeste et excessives entre les droits et les devoirs d’un ou plusieurs associés.

Cette prohibition des clauses dites « léonines » trouve sa racine dans la conception même de ce qui constitue une société. Il suffit pour cela de se référer à l’article 1832 du code civil pour en déduire ce qui en est les éléments fondamentaux, à savoir, la présence d’un ou plusieurs associés, l’apport d’un ou plusieurs biens, la volonté de participer aux résultats (et donc aux pertes), l’affectio societatis. 

Partant de ce constat, la liberté contractuelle ne saurait être absolue et il ne saurait être prévu l’attribution de la totalité du bénéfice à l’un, l’exonération totale des pertes à l’autre, l’exclusion de certains associé quant au bénéfice, qui plus est s’ils doivent supporter la totalité des pertes. 

La liberté contractuelle à donc pour limite l’excès. 

La sanction d’une telle clause, c’est qu’elle sera purement et simplement réputée non écrite, elle ne produira donc aucun effet. Toutefois, le contrat de société reste valable ! Attention !  

La lettre de l’article 1844-1 du code civil est claire, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». 

La finalité de cette prohibition, ne saurait se résumer à la volonté d’une seule équité, mais ainsi que l’exprime Bernard Saintourens dans la revue du droit des sociétés (10 juin 2017, page 362), traduit une certaine conception de la cohabitation entre associés, et des rapports qui en découlent.

JORDAN MINARY

ÉTUDIANT À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

MAITRISE DE DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE

 

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Un commentaire sur “Clauses Léonines : Attention à la fraude !

  1. Bonjour,

    J’aurais écrit:

    Athos, Porthos et Aramis sont (trois, le lecteur sait compter) amis d’enfance, ils décident de conclure un contrat de société. (, toutefois, mot mal utilisé) Athos y intègre une clause, stipulant qu’il s’attribut la totalité du bénéfice généré par la société. (, excluant totalement Porthos et Aramis des profits éventuels. C’est une tautologie) Malin n’est-ce pas ?

    Vous me direz (diriez futur et pas conditionnel) surement que Athos à le sens du « business », et me demanderez si (qu’ solécisme) une telle clause est illégale. (?) Alors? Toujours malin ce cher Athos ?

    Le législateur français prohibe les clauses dites « léonines ». Il s’agit de clauses ayant pour effet (conséquence) une disproportion manifeste et excessive(s pas d’s) entre les droits et les devoirs d’un ou plusieurs associés.

    Cette prohibition des clauses dites « léonines » trouve sa racine dans la conception même de ce qui constitue une société. Il suffit pour cela de se référer à l’article 1832 du code civil pour en déduire ce qui en est les éléments fondamentaux, à savoir, la présence d’un ou plusieurs associés, l’apport d’un ou plusieurs biens, la volonté de participer aux résultats (et donc aux pertes), l’affectio societatis.

    Partant de ce constat, on conclut que la liberté contractuelle ne pourrait (saurait) être absolue et il ne pourrait (saurait verbe savoir) être prévu l’attribution de la totalité du bénéfice à l’un, l’attribution (exonération totale) des pertes à l’autre, l’exclusion de certains associés (pluriel) quant au bénéfice, qui plus est s’ils doivent supporter la totalité des pertes.

    La liberté contractuelle à donc pour limite l’excès.

    La sanction de la stipulation d’une telle clause (Ce n’est pas la clause que ‘on sanctionne, ms son insertion), c’est qu’elle sera purement et simplement réputée non écrite, elle ne produira donc aucun effet. Toutefois, le contrat de société reste valable ! Attention !

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